LE PLOMB : art. L. 1334-6 du Code de la santé publique
En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble d’habitation (collectif ou individuel) construit avant le 1er janvier 1949, quelque soit sa situation géographique sur le territoire national, le vendeur a l’obligation d’annexer un constat de risque d’exposition au plomb (CREP) à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique.
A défaut, aucune clause d’exonération de la garantie des vices cachés ne peut être stipulée à raison des vices constitués par le risque d’exposition au plomb.
Si le constat établit l’absence de revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par l’arrêté du 25 avril 2006 relatif au CREP, il n’y a pas lieu de faire établir un constat à chaque mutation, le constat initial étant joint au dossier de diagnostic technique. Dans le cas contraire, le constat doit avoir établi depuis moins d’un an à la date de la promesse et de l’acte authentique de vente.
Le CREP est réalisé par un contrôleur technique agréé www.btp.equipement.gouv.fr/article.php3?id_article=221
ou par un technicien de la construction qualifié ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission.
A compter du 1er novembre 2007, le CREP est réalisé par une personne certifiée conformément aux articles L.271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation.
Le constat présente un repérage des revêtements du bien objet de la mission, ainsi que leur concentration en plomb, leur état de conservation et, le cas échéant, il dresse un relevé sommaire des facteurs de dégradations du bâti.
La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d’application du CREP.
Est annexée à ce constat une notice d’information qui rappelle notamment les effets du plomb sur la santé et les précautions à prendre en présence de revêtements contenant du plomb.
Si le bien immobilier concerné est affecté en partie à des usages autres que l’habitation, le CREP ne portera que sur les parties qui sont affectées à l’habitation. Dans les locaux annexes de l’habitation, le CREP porte sur ceux qui sont destinés à un usage courant (buanderie par exemple).
Lorsque la vente concerne un logement situé dans un immeuble affecté en tout ou partie à l’habitation (maison individuelle ou immeuble en copropriété par exemple), le CREP ne portera que sur les parties privatives dudit immeuble affectées au logement. Toutefois, à compter du 12.8.08, les parties à usage commun d’un immeuble (soumis ou non au statut de la copropriété) devront faire l’objet d’un CREP.
Si le constat met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb, le propriétaire doit informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l’immeuble ou la partie d’immeuble concerné et procéder sans attendre aux travaux appropriés pour supprimer le risque d’exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de mutation cette obligation est transférée au nouveau propriétaire.
Le constat est immédiatement transmis au préfet par le diagnostiqueur s’il fait apparaître la présence de facteurs de dégradation du bâti, tels que définis par l’arrêté du 25 avril 2006 relatif au CREP (par exemple, plancher ou plafond menaçant de s’effondrer ou effondré, moisissures ou tâches d’humidité).
Voir également les mesures destinées à lutter contre le saturnisme infantile et les autres cas dans lesquels l’établissement d’un CREP est obligatoire et dans les parties communes d’immeubles collectifs d’habitation.
HISTORIQUE
Le plomb est un élément dangereux, que l'on trouve principalement dans les peintures, provoquant le saturnisme, notamment chez les jeunes enfants.
Au début du siècle dernier, le plomb conférait aux peintures des vertus de protection contre l'humidité, un bon pouvoir couvrant et une solution efficace contre les parasites du bois. Les peintures au plomb ont donc été longtemps considérées comme haut de gamme et c'est à ce titre qu'on les retrouve souvent dans les maisons de standing.
QU’EST CE QUE LE SATURISME
C'est une intoxication du sang qui se répercute principalement sur les intestins (coliques du plomb) ou provoque des atteintes irréversibles du système nerveux central. Le pronostic peut être mortel.
Il résulte d'une ingestion de plomb ou de ses dérivés et touche principalement les jeunes enfants, notamment dans les immeubles vétustes où les peintures s'écaillent.
LA LOI
Une loi du 29 juillet 1998, visant à lutter contre le saturnisme, oblige les vendeurs d'un bien immobilier construit avant 1948 et situé dans une zone à risque définie par le préfet, à dresser un état d'accessibilité au plomb des parties privatives.
A défaut, le vendeur ne pourrait pas s'exonérer de la garantie des vices cachés et s'exposerait à des sanctions pénales.
LES TEXTES DE LOI
Articles L.32-1 à L.32-5 du code de la santé publique.
Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998
Décret n° 99-483 du 9 juin 1999 relatif aux mesures d'urgence contre le saturnisme prévues aux articles L. 32-1 à L. 32-4 du code de la santé publique et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : décrets en Conseil d'état)
Décret n° 99-484 du 9 juin 1999 relatif aux mesures d'urgence contre le saturnisme prévues à l'article L. 32-5 du code de la santé publique et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : décrets en Conseil d'état)
Arrêté du 12 juillet 1999 fixant le modèle de la note d'information à joindre à un état des risques d'accessibilité au plomb révélant la présence de revêtements contenant du plomb pris pour l'application de l'article R. 32-12 du code de la santé publique
Arrêté du 12 juillet 1999 concernant le contrôle des locaux après réalisation de travaux d'urgence en vue de vérifier la suppression de l'accessibilité au plomb pris pour l'application de l'article R. 32-4 du code de la santé publique
Arrêté du 12 juillet 1999 relatif au diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures pris pour l'application de l'article R. 32-2 du code de la santé publique
Circulaire DGS/SD7C/2001/27 -UHC/QC/1 N°2001-1 du 16 janvier 2001 relative aux états des risques d'accessibilité au plomb réalisés en application de l'article L1334-5 de la loi du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions
Circulaire DGS/VS3 N°99/533 et UHC/QC1/18 N°99-58 du 30 août 1999 relative à la mise en œuvre et au financement des mesures d'urgence contre le saturnisme.
Décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 : Décret relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles.
LA METHODOLOGIE
La méthodologie est effectuée par l’analyse de la concentration en plomb du revêtement à l'aide d'un appareil à fluorescence X dont l'utilisation nécessite un agrément ministériel (méthode préconisée)
Rédaction d'un rapport, conforme à la circulaire interministérielle du 16 janvier 2001, contenant le descriptif du local, le résultat des mesures, la nature et l'état de conservation de chaque élément contenant du plomb, et une conclusion précisant les risques d'accessibilité au plomb.
Les risques d'accessibilité doivent être mentionnés dans un état dressé par un contrôleur technique agréé ou par un technicien de la construction qualifié.
L'état, datant de moins d'un an, doit être annexé à toute promesse, contrat ou acte de vente.
Validité du diagnostic : un an
MESURES D'URGENCES CONTRE L'INTOXICATION PAR LE PLOMB
L'intoxication par le plomb des jeunes enfants est un problème de santé publique en France. Les peintures anciennes et dégradées sont la source principale du saturnisme chez l'enfant.
La loi du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions a inséré dans le code de la santé des mesures de prévention appropriées.
Le préfet de département doit délimiter les zones à risque d'exposition d'enfants à l'ingestion et à l'inhalation de peintures au plomb. Dans ces zones, les propriétaires ont l'obligation de joindre un état des risques d'accessibilité au plomb à tout contrat ou promesse de vente d'un immeuble d'habitation construit avant 1948. L'état des risques doit être transmis au préfet en cas d'accessibilité au plomb (présence de plomb dans un revêtement dégradé).
Le préfet de département fait diagnostiquer la réalité du risque auquel sont exposés les mineurs qui habitent ou fréquentent régulièrement les immeubles qui lui sont signalés à la suite des recherches effectuées lors des ventes ou qui sont fréquentés par les enfants atteints de saturnisme signalés par les travailleurs sociaux ou les médecins. Il peut imposer aux propriétaires la réalisation de travaux palliatifs pour prévenir ou lutter contre le saturnisme infantile. En cas de carence, il peut se substituer au propriétaire défaillant.
PREVENTION ET REGLEMENTATION (peintures au plomb dans les bâtiments anciens).
Cette plaquette vise à expliciter le risque lié à la présence de peintures au plomb dans les bâtiments, les moyens de se prémunir d'éventuelles intoxications et les conditions d'application de la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions (loi n° 98-657 du 29 juillet 1998) et de ses textes d'application (décrets n° 99-483 et n° 99-484 du 9 juin 1999) concernant la lutte contre le saturnisme infantile.
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LE PLOMB DANS L'EAU
Moins de plomb dans l'eau : des travaux publics et surtout privés. |