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Diagnostic amiante

Protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis.

EXPLICATION :

L’amiante est une roche qu’on trouve à l’état naturel. Utilisée entre 1950 et 1980 dans les constructions comme dispositif anti-feu notamment, elle fait l’objet, depuis le 1er janvier 1997, d’une mesure de Santé Publique visant à éradiquer les cas de cancers liés à l’inhalation de ses poussières. Depuis cette date, la législation n’a cessé de se durcir pour, aujourd’hui, obliger les propriétaires de biens immobiliers, à fournir, lors de la cession de l’immeuble, un état sur la présence éventuelle de l’amiante sous quelle que forme que ce soit. Cette obligation concerne les immeubles à usage d’habitation ne comportant qu’un seul logement depuis septembre 2002.

OU TROUVE T’ON DE L’AMIANTE :

Emplacements habituels où vous êtes susceptibles de trouver des M.P.C.A. (Matériaux et produits contenant de l'amiante).

Cliquez-ici pour visualiser le document ITGA.

LES EFFETS DE L’AMIANTE SUR LA SANTE :

Les maladies générées par une exposition aux fibres d’amiante sont graves. Le mésothéliome en est la plus tragique traduction. C’est une tumeur qui affecte la plèvre du poumon dans la plupart des cas même si elle peut parfois atteindre la cavité péritonéale, plus rarement le péricarde. Il n’existe aucun traitement actuellement et le pronostic est mortel. Le mésothéliome peut se déclarer 40 ans après l’exposition mais se révèle foudroyant quand il est actif. Le corps médical est d’autant plus inquiet à ce sujet qu’une exposition même faible pourrait générer les mêmes complications.

LA LOI

Le décret du 7 février 1996, mis à jour par le décret du 3 mai 2002, obligent les propriétaires de biens immobiliers dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, à faire effectuer des recherches relatives à la présence d'amiante.

L'acte de vente doit alors indiquer toutes les précisions sur la situation de l'appartement ou de la maison à cet égard.

NOS SERVICES ET METHODOLOGIES

Nous inspectons vos parties privatives et recherche la présence d'amiante selon la liste définie dans le décret du N°2002-839 du 03 mai 2002, pour procéder aux éventuels prélèvements.

Si des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante sont détectés, un prélèvement est effectué et transmis à notre laboratoire.

En cas de présence d'amiante, le contrôleur vérifie l'état de conservation des matériaux et établit une grille d'évaluation conformément à l'arrêté du 7 février 1996.

Etablissement d'un dossier technique amiante. Validité du certificat : définitif en l'absence d'amiante.

TEXTE DE LOI

- Décret 96-97 du 07 Février 1996 : Décret relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis. L'AMIANTE DANS LES BÂTIMENTS : Quelles nouvelles obligations pour les propriétaires ? La réglementation relative à la prise en compte des risques liés à une exposition à l'amiante, dans les constructions, qui avait été instaurée en 1996, a été récemment modifiée. Cette plaquette, réalisée conjointement par la DGUHC et par la Direction générale de la santé, s'adresse à l'ensemble des propriétaires de bâtiments. Elle présente cette réglementation dans son ensemble (obligations maintenues, modifiées ou nouvelles). Un dépliant reprend de façon plus synthétique les informations contenues dans la brochure et s'adresse donc à un plus large public.

Cliquez-ici pour télécharger la brochure (document PDF 2000 Ko)


Obligations réglementaires des propriétaires d’immeubles bâtis

Obligations réglementaires des propriétaires d’immeubles bâtis

L'amiante dans les bâtiments : quelles obligations pour les propriétaires - réglementation 2007

Éléments d’information relatifs au dispositif réglementaire concernant la protection de la population contre les risques liés à l’amiante dans les immeubles bâtis

Application du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié par le décret n° 2001-840 du 13 septembre 2001 et le décret n° 2002-839 du 3 mai 2002


Les décrets n° 2001-840 du 13 septembre 2001 et 2002-839 du 3 mai 2002, en modifiant le décret n° 96-97 du 7 février 1996 ont introduit de nouvelles obligations de repérage des matériaux contenant de l’amiante dans les immeubles bâtis avant le 1er juillet 1997 (tableau comparatif montrant les évolutions du dispositif réglementaire ) :

un repérage étendu donnant lieu à la constitution d’un dossier technique "amiante", avant le 31 décembre 2003 pour les immeubles de grande hauteur et les établissement recevant du public de capacité supérieure à 300 personnes, avant le 31 décembre 2005 pour les autres immeubles bâtis à l’exception des appartements et des maisons individuelles (décret n° 2001-840 et arrêté du 22 août 2002 relatif aux consignes générales de sécurité du dossier technique " amiante ", au contenu de la fiche récapitulative et aux modalités d’établissement du repérage).

un repérage étendu donnant lieu à un état de présence ou d’absence d’amiante en cas de vente, pour tout propriétaire d’immeuble bâti avant le 1er juillet 1997, y compris appartements et maisons individuelles (article L. 1334-7 du Code de la santé publique, décret n° 2002-839 et arrêté du 22 août 2002 cité ci-dessus), s’il veut s’exonérer de la garantie des vices cachés ;

un repérage avant démolition (décret n° 2001-840 et arrêté du 2 janvier 2002 relatif au repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant démolition).

Rappelons que les diagnostics des flocages, calorifugeages et faux-plafonds, rendus obligatoires par le décret n° 96-97, devaient être réalisés avant le 31 décembre 1999, et restent exigibles, ils concernent tous les immeubles bâtis avant le 1er juillet 1997 à l’exception des maisons individuelles. Le dossier technique issu de ce diagnostic doit être intégré au dossier technique " amiante ".

Tout propriétaire doit donc déterminer ses obligations à partir des textes cités ci-dessus ; ces obligations sont synthétisées dans un tableau .

Les opérateurs de repérage qui sont-ils ?

Pour réaliser tous ces repérages, les propriétaires doivent faire appel à un contrôleur technique agréé par le ministère chargé du logement ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance spécifique pour ce type de mission. A partir du 1er janvier 2003, ces " opérateurs de repérage " doivent obtenir une attestation de compétence après avoir suivi une formation certifiée. Les modalités d’obtention de cette attestation de compétence viennent de faire l’objet d’un arrêté paru au JO du 6 décembre 2002 (arrêté du 2 décembre 2002 relatif à l’exercice de l’activité et à la formation des contrôleurs techniques et techniciens de la construction effectuant des missions de repérage et de diagnostic de l’état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante en application du décret n° 96-97 modifié).

Pour obtenir une attestation de compétence, une personne exerçant déjà ou désirant exercer (même si elle a déjà suivie une formation non certifiée " réglementairement ") doit s’adresser à un organisme dont la formation est certifiée " réglementairement ", c’est à dire selon un référentiel de certification qui a fait l’objet d’un avis de conformité des ministres chargés du logement et de la santé. Cet organisme pourra prendre en compte la formation et / ou l’expérience du candidat pour lui proposer une formation certifiée " réglementairement ". L’organisme de formation fera passer au candidat un contrôle de capacité et, en cas de réussite, délivrera l’attestation de compétence. Les obligations concernant l’assurance spécifique et l’indépendance sont maintenues.

Tout propriétaire concerné par un repérage d’amiante dans les matériaux doit donc demander à l’opérateur de repérage de son choix son attestation de compétence qui doit être délivrée par un organisme dispensant une formation certifiée (la mention de l’organisme certificateur doit apparaître sur l’attestation de compétence, ainsi que le nom de l’organisme de formation, le nom et la fonction de la personne délivrant l’attestation et du responsable de la formation, les nom et prénom du candidat, les date, durée et lieu de la formation et du contrôle de capacité), et son assurance spécifique pour les techniciens de la construction. La liste des professionnels ayant obtenu l’attestation de compétence est consultable auprès des services extérieurs du ministère de l’équipement (Directions départementales de l’équipement).

La liste des organismes certifiant "réglementairement " les formations est disponible auprès des ministères chargés du logement et de la santé (liste au 17 janvier 2003). La liste des organismes dispensant une formation certifiée par AFAQ, SGS et BSI pourra être obtenue auprès de ces organismes certificateurs.

Outre cette obligation réglementaire d’obtenir une attestation de compétence, le Conseil Supérieur du Notariat a mis en place une démarche de certification des opérateurs de repérage pour leur intervention dans le cadre des ventes . De plus, d’autres organismes peuvent développer des labels pour les diagnostiqueurs (par exemple le CEBTP a instauré le label APTE pour les diagnostiqueurs " amiante " et " plomb "). Ces démarches ne remplacent pas l’attestation de compétence qui est une obligation réglementaire.

L'intervention de l'opérateur de repérage

Lors de son intervention, l’opérateur de repérage, une fois qu’il a prouvé qu’il est en règle avec ses obligations réglementaires, intervient selon des modalités précises (cf. arrêté du 22 août 2002 cité ci-dessus pour le repérage étendu et l’arrêté du 2 janvier 2002 pour le repérage avant démolition, ainsi que la norme NF X 46-020 disponible auprès de l’AFNOR), et sur une liste de matériaux susceptibles de contenir de l’amiante définie réglementairement à l’annexe des décrets n° 2001-840 et 2002-839 pour le repérage étendu donnant lieu au dossier technique " amiante " et au constat à produire en cas de vente respectivement (en fait il s’agit de la même liste et, le cas échéant, la fiche récapitulative du dossier technique "amiante " sert de constat à produire en cas de vente, et à l’annexe de l’arrêté du 2 janvier 2002 pour le repérage avant démolition ).

Un entretien entre le donneur d’ordre et l’opérateur de repérage doit permettre à ce dernier, avant son intervention et si possible après visite du bâtiment, de préciser sa prestation (liste des matériaux à repérer, compléments éventuels à apporter au diagnostic des flocages, calorifugeages et faux-plafonds, modalités d’intervention et nature du rapport de repérage remis à la fin de l’intervention).

L’opérateur de repérage pourra être amené à faire des prélèvements lors de son intervention, sur des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante appartenant à la liste de référence et pour lesquels il a un doute. Cette opération de prélèvement doit suivre une démarche précisée dans la norme NF X 46-020 et doit être expliquée au donneur d’ordre avant sa réalisation. Ces prélèvement seront envoyés à un laboratoire accrédité pour identification d’amiante.

Le rapport de l'opérateur de repérage

A la fin de son intervention, l’opérateur de repérage doit remettre au donneur d’ordre (en général le propriétaire) un rapport clair et précis détaillant les éléments suivants (définis dans l’arrêté du 22 août 2002 pour le repérage étendu et l’arrêté du 2 janvier 2002 pour le repérage avant démolition) :

la date d’exécution et la nature du repérage,
l’identification des différents intervenants (opérateur ayant réalisé le repérage et commanditaire du repérage),
la dénomination de l’immeuble concerné avec toutes les indications utiles permettant son identification,
les plans ou croquis de tous les locaux, ainsi que la liste des locaux visités et, le cas échéant, la liste des locaux qui n’ont pas été visités avec les motifs de cette absence de visite,
la liste et la localisation des matériaux repérés, conformément au programme défini en fonction de la nature du repérage réalisé (repérage étendu ou repérage avant démolition),
les résultats et rapports d’analyse des prélèvements transmis à un laboratoire, ainsi que la localisation des prélèvements et l’identification du (ou des) laboratoire(s),
les plans ou croquis permettant de localiser les matériaux contenant de l’amiante, avec l’évaluation de leur état de conservation,
- les conclusions de l’opérateur de repérage, formulées clairement et sans ambiguïté, relatives à la présence ou à l’absence de matériaux et produits contenant de l’amiante (ces conclusions doivent être détaillées pour chaque matériau de la liste de référence),

et, le cas échéant, les obligations réglementaires résultant de la présence de tels produits et matériaux (travaux, surveillance périodique, mesures d’ordre général),

Le rapport de repérage est à la base de la constitution du dossier technique " amiante ", qui doit comporter, conformément à l’article 10-3 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié, 1- la localisation précise des matériaux et produits contenant de l’amiante ainsi que, le cas échéant, leur signalisation, 2- l’enregistrement de l’état de conservation de ces matériaux et produits, 3- l’enregistrement des travaux de retrait ou de confinement de ces matériaux et produits et des mesures conservatoires mises en œuvre, 4- les consignes générales de sécurité à l’égard de ces matériaux et produits, notamment les procédures d’intervention, y compris les procédure de gestion et d’élimination des déchets et 5- une fiche récapitulative.

Le dossier technique "amiante" doit être tenu à disposition des occupants des bâtiments, à qui le propriétaire doit également transmettre la fiche récapitulative, qui doit contenir les éléments suivants (précisés dans l’arrêté du 22 août 2002 cité plus haut) :

- dates de rédaction et des mises à jour ;

- identification de l’immeuble ayant fait l’objet du dossier technique " amiante " ;

- coordonnées de la personne qui détient le dossier technique " amiante " et modalités de consultation de celui ci;

- liste des locaux concernés par les différents repérages enregistrés dans le dossier technique "amiante" ;

- liste des matériaux et produits contenant de l’amiante et leur localisation précise ;

- état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante ;

- les conclusions de l’opérateur qui a effectué le ou les repérages, soit surveillance périodique ou travaux pour les matériaux friables et/ou mesures d’ordre général pour les matériaux non friables dégradés le cas échéant ;

- les consignes générales de sécurité ;

- mention des travaux réalisés et des mesures conservatoires prises si des travaux doivent encore être réalisés.

Lorsque l’opérateur de repérage intervient dans le cadre d’un repérage étendu donnant lieu à un état de présence ou d’absence d’amiante qui doit être joint par le vendeur d’un bâtiment, au plus tard à la date de toute promesse de vente ou d’achat, cet état constitue une information pour l’acheteur, et le moyen pour le vendeur de s’exonérer de la garantie des vices cachés. La réglementation ne prévoit aucune autre obligation consécutive à ce constat. Cependant, afin de faciliter les prises de décision dans la transaction, il peut être utile que l’opérateur de repérage indique les mesures d’ordre général qu’il préconise au niveau des matériaux contenant de l’amiante et dégradés, et transmette les consignes générales de sécurité pour les matériaux contenant de l’amiante et sains.

Les consignes générales de sécurité, définies en annexe de l’arrêté du 22 août précité, ne concernent que l’intervention sur des matériaux non friables et sains, repérés lors du repérage étendu, à l’exclusion des flocages, calorifugeages et faux-plafonds pour lesquels toute intervention doit être réalisée par une entreprise qualifiée. Ces consignes générales de sécurité sont décrites ci-dessous :

A – Consignes générales de sécurité visant à réduire l’exposition aux poussières d’amiante

Lors d’interventions sur (ou à proximité) des matériaux contenant de l’amiante, il convient d’éviter au maximum l’émission de poussières, pour vous et votre voisinage.

L’émission de poussières doit être limitée par exemple en cas de :

manipulation et manutention de matériaux non friables contenant de l’amiante, comme le remplacement de joints ou encore la manutention d’éléments en amiante-ciment),

travaux réalisés à proximité d’un matériau friable en bon état (flocage ou calorifugeage), comme par exemple le déplacement de quelques éléments de faux-plafond sans amiante sous une dalle floquée, d’interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante,

travaux directs sur un matériau compact (amiante-ciment, enduits, joints, dalles,...), comme le perçage ou encore la découpe d'éléments en amiante-ciment,

déplacement local d'éléments d'un faux plafond rigide contenant du carton d'amiante avec des parements,

L’émission de poussières peut être limitée :

par humidification locale des matériaux contenant de l’amiante (en tenant compte du risque électrique), afin d’abaisser le taux d’émission de poussière,

en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d’équipements de protection est recommandé

Des demi-masques filtrants (type FFP3 conformes à la norme européenne EN149) permettent de réduire l’inhalation de fibres d’amiante. Ces masques doivent être jetés après utilisation.

Le port d’une combinaison jetable permet d’éviter la propagation de fibres d’amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées à la fin de chaque utilisation.

De plus, il convient de disposer d’un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d’une éponge ou d’un chiffon humide de nettoyage.

B – Consignes générales de sécurité, relatives à la gestion des déchets contenant de l’amiante

Stockage des déchets sur le site

Seuls les matériaux où l’amiante est fortement lié (tels que l’amiante-ciment ou les dalles de sol par exemple) peuvent être stockés temporairement sur le chantier. Le site de stockage doit être aménagé de manière à éviter l’envol et la migration de fibres. Son accès doit être interdit aux personnes autres que le personnel de l’entreprise de travaux.

Les matériaux à fort risque de libération de fibre d’amiante (comme les flocages, calorifugeages et cartons d’amiante) doivent être placés en sacs étanches puis transférés dès leur sortie de la zone de confinement vers les sites adéquats.

Élimination des déchets

Les matériaux où l’amiante est fortement lié (tels que l’amiante-ciment, les dalles de sol, clapets et volets coupe-feu) doivent être éliminés soit en installations de stockage pour déchets ménagers et assimilés soit en décharges pour déchets inertes pourvues, dans les deux cas, d’alvéoles spécifiques pour les déchets contenant de l’amiante lié. Ces déchets sont conditionnés en sacs étanches, type Grand Récipients pour Vrac (GRV) ou sur palettes filmées.

Les matériaux à fort risque de libération de fibre d’amiante (comme les flocages, calorifugeages et cartons d’amiante) et les matériaux dégradés doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. Ces déchets sont conditionnés en doubles sacs étanches scellés

Dans les deux cas, le propriétaire ou son mandataire remplit le cadre qui lui est destiné sur le bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, cerfa n°11861*01). Il reçoit l’original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l’installation de stockage ou du site de vitrification).

Élimination des déchets connexes

Les déchets autres que les déchets de matériaux, tels que les équipements de protections, les déchets de matériels (filtres, par exemple) et les déchets issus du nettoyage sont éliminés suivant la même procédure que celle décrite pour les matériaux à fort risque de libération de fibres d’amiante.

M.P.C.A (Matériaux et produits contenant de l'amiante)

Emplacements habituels où vous êtes susceptibles de trouver des M.P.C.A. (Matériaux et produits contenant de l'amiante).

 


TOITURE ET FACADE

1) Revêtements de couverture, ardoises et tuiles 2) Gouttière et descente d’eau pluviale 3) Bardages 4) Plaque de sous-face 5) Allèges 6) Feutre pour toiture et bardage métallique mural

CHAUDIERE, CUVES, TUYAUTERIES, GAINES ET CONDUITS

7) Calorifuge sur chaudières, tuyauteries, poêles, etc. 8) Calorifuge endommagé et débris associés 9) Protection papier de tuyauterie sous calorifuge 10) Joint d’étanchéité de tuyaux et de cuves 11) Tresse d’étanchéité sur une trappe d’accès de chaudière et entre les sections d’une chaudière en fonte 12) Joint papier dans un carter de chaudière en acier 13) Cheminée fibrociment de chaudière

31) Calorifuge 32) Joints d’étanchéité 33) Housse anti-vibration

PLAFONDS ET FAUX PLAFONDS 14) Revêtement floqué au plafond, sur des murs, poutres et poteaux 15) Amiante en vrac au plafond, faux plafond et plancher flottant 16) Dalles, lattes, verrières et coupe-feu au dessus des plafonds 17) Enduits et peintures

PAROIS VERTICALES INTERIEURES ET ENDUITS

18) Amiante en vrac dans les cloisons 19) Cloisons 20) Allèges 21) Revêtements de cage d’ascenseur 22) Revêtements sur poutres verticales et horizontales 23) Panneau arrière d’un équipement électrique 24) Panneau de trappe d’accès à une colonne montante 25) Plaques cartonnées – colonne montante et au sol 26) Capot de chaudière domestique 27) Panneau arrière d’appareil de chauffage 28) Ventaux ou panneaux dans porte coupe-feu 29) Panneau de baignoire

REVETEMENT DE SOL

30) Dalles de sol, lino et garniture de renfort en papier sur plancher flottant

APPAREILS DOMESTIQUES

34) Joints d’étanchéité, tresses d’étanchéité et panneaux de chaudières domestiques. 35) Dalles isolantes en Caposil, panneaux, papier, tresse, etc. dans un appareil de chauffage domestique. 36) Tresse d’étanchéité sur des radiateurs 37) Couverture pare-flammes 38) Vase d’expansion

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Décret relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition

Décret 96-97 du 07 Février 1996 Décret relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis

Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l'environnement, Vu le code de la santé publique, notamment les articles L 1, L 2, L 48, L 49 et L 772 ; Vu le code pénal, notamment l'article R 610-1 ; Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ; Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété ; Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu le décret n° 78-394 du 20 mars 1978 modifié relatif à l'emploi des fibres d'amiante pour le flocage des bâtiments ; Vu le décret n° 78-1146 du 7 décembre 1978 concernant l'agrément des contrôleurs techniques et le contrôle technique obligatoire prévus aux articles L 111-25 et L 111-26 du code de la construction et de l'habitation, tels qu'ils résultent de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction ; Vu le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante ; Vu les avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date des 22 juin et 9 novembre 1995 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article 1

Modifié par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 1 JORF 18 septembre 2001.

Les articles 2 à 10 du présent décret s'appliquent à tous les immeubles bâtis, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques, à la seule exception des immeubles à usage d'habitation comportant un seul logement. Les articles 10-1 à 10-3 du présent décret s'appliquent à tous les immeubles bâtis construits avant le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques, à l'exception des immeubles à usage d'habitation comportant un seul logement et des parties privatives des immeubles collectifs d'habitation. L'article 10-4 s'applique à tous les immeubles bâtis construits avant le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques.

Article 1

Modifié par Décret 2002-839 3 Mai 2002 art 1 JORF 5 mai 2002 en vigueur le 1er septembre 2002.

Les articles 2 à 10 du présent décret s'appliquent à tous les immeubles bâtis, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques, à la seule exception des immeubles à usage d'habitation comportant un seul logement. Les articles 10-1 à 10-5 du présent décret s'appliquent aux immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques.

Article 2

Modifié par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 2 JORF 18 septembre 2001.

Les propriétaires des immeubles mentionnés au premier alinéa de l'article 1er doivent rechercher la présence de flocages contenant de l'amiante dans les immeubles construits avant le 1er janvier 1980. Ils doivent également rechercher la présence de calorifugeages contenant de l'amiante dans les immeubles construits avant le 29 juillet 1996 et la présence de faux plafonds contenant de l'amiante dans les immeubles construits avant le 1er juillet 1997. Pour répondre à ces obligations de recherche, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du code de la construction et de l'habitation, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission afin qu'il procède à une recherche de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds. En cas de présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et si un doute persiste sur la présence d'amiante, les propriétaires font faire un ou des prélèvements représentatifs par un contrôleur technique ou un technicien de la construction. Ce ou ces prélèvements font l'objet d'une analyse par un organisme répondant aux prescriptions définies au deuxième alinéa de l'article 5. Seul le contrôleur technique ou le technicien de la construction atteste de l'absence ou de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante dans ces matériaux ou produits. Le contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné au présent article doit satisfaire aux obligations définies à l'article 10-6.

Article 2

Modifié par Décret 2002-839 3 Mai 2002 art 2 JORF 5 mai 2002 en vigueur le 1er septembre 2002.

Les propriétaires des immeubles mentionnés au premier alinéa de l'article 1er doivent rechercher la présence de flocages contenant de l'amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1980. Ils doivent également rechercher la présence de calorifugeages contenant de l'amiante dans les immeubles construits avant le 29 juillet 1996 et la présence de faux plafonds contenant de l'amiante dans les immeubles construits avant le 1er juillet 1997. Pour répondre à ces obligations de recherche, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du code de la construction et de l'habitation, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission afin qu'il procède à une recherche de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds. En cas de présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et si un doute persiste sur la présence d'amiante, les propriétaires font faire un ou des prélèvements représentatifs par un contrôleur technique ou un technicien de la construction. Ce ou ces prélèvements font l'objet d'une analyse par un organisme répondant aux prescriptions définies au deuxième alinéa de l'article 5. Seul le contrôleur technique ou le technicien de la construction atteste de l'absence ou de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante dans ces matériaux ou produits. Le contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné au présent article doit satisfaire aux obligations définies à l'article 10-6.

Article 3

Modifié par Décret 97-855 12 Septembre 1997 art 2 JORF 19 septembre 1997.

En cas de présence de flocages ou de calorifugeages ou de faux plafonds contenant de l'amiante, les propriétaires doivent vérifier leur état de conservation. A cet effet, ils font appel à un contrôleur technique ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission et répondant aux prescriptions du précédent article, afin qu'il vérifie l'état de conservation de ces matériaux et produits en remplissant la grille d'évaluation définie par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de la construction et de l'environnement. Cette grille d'évaluation tient compte notamment de l'accessibilité du matériau, de son degré de dégradation, de son exposition à des chocs et vibrations ainsi que de l'existence de mouvements d'air dans le local.

Article 4

Modifié par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 3 JORF 18 septembre 2001.

En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation mentionnée à l'article précédent, les propriétaires procèdent : - soit à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits dans les conditions prévues à l'article 3 ; ce contrôle est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire des résultats du contrôle, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage ; - soit, selon les modalités prévues à l'article 5, à une surveillance du niveau d'empoussièrement dans l'atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission ; - soit à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article 5.

Article 5

Modifié par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 4 JORF 18 septembre 2001.

Les mesures de l'empoussièrement sont réalisées selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de la construction et de l'environnement. Ces mesures sont effectuées par des organismes agréés selon des modalités et conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, en fonction de la qualification des personnels de l'organisme, de la nature des matériels dont il dispose et des résultats des évaluations auxquelles il est soumis. L'agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté peut limiter l'agrément aux seules opérations de prélèvement ou de comptage. Les organismes agréés adressent au ministre chargé de la santé un rapport d'activité sur l'année écoulée dont les modalités et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé. Les analyses de matériaux et produits prévues aux articles 2, 10-3 et 10-4 sont réalisées par un organisme accrédité répondant aux exigences définies par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, précisant notamment les méthodes qui doivent être mises en uvre pour vérifier la présence d'amiante dans le matériau ou le produit. Si le niveau d'empoussièrement est inférieur ou égal à la valeur de 5 fibres/litre, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de conservation des matériaux et produits, dans les conditions prévues à l'article 3, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. Si le niveau d'empoussièrement est supérieur à 5 fibres/litre, les propriétaires procèdent à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, qui doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en uvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à 5 fibres/litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Article 5-1

Créé par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 5 JORF 18 septembre 2001.

Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 5, le délai d'achèvement des travaux peut, à la demande du propriétaire, être prorogé pour les travaux concernant les immeubles de grande hauteur mentionnés à l'article R 122-2 du code de la construction et de l'habitation et les établissements recevant du public définis à l'article R 123-2 de ce même code, classés de la première à la troisième catégorie au sens de l'article R 123-19, lorsque les flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant de l'amiante ont été utilisés à des fins de traitement généralisé dans ces immeubles ou établissements. La demande de prorogation doit être adressée par le propriétaire au préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble ou de l'établissement concerné, dans un délai de vingt-sept mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les résultats du contrôle prévu à l'article 5, sauf lorsque des circonstances imprévisibles ne permettent pas le respect de ce délai. La prorogation est accordée par arrêté du préfet, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, en tenant compte des risques spécifiques à l'immeuble ou à l'établissement concerné et des mesures conservatoires mises en uvre en application du dernier alinéa de l'article 5. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet vaut décision de rejet. La prorogation est accordée pour une durée maximale de trente-six mois, renouvelable une fois lorsque, du fait de la complexité des opérations ou de circonstances exceptionnelles, les travaux ne peuvent être achevés dans les délais ainsi prorogés.

Article 6

Modifié par Décret 97-855 12 Septembre 1997 art 5 JORF 19 septembre 1997.

En cas de travaux nécessitant un enlèvement des matériaux et produits mentionnés par le présent décret, ceux-ci devront être transportés et éliminés conformément aux dispositions des lois du 15 juillet 1975 et du 19 juillet 1976 susvisées.

Article 7

Modifié par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 6 JORF 18 septembre 2001.

A l'issue des travaux et avant toute restitution des locaux traités, le propriétaire fait procéder à un examen visuel, par un contrôleur technique ou un technicien de la construction répondant aux prescriptions de l'article 10-6, de l'état des surfaces traitées et, dans les conditions définies à l'article 5, à une mesure du niveau d'empoussièrement après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à 5 fibres par litre. Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des flocages, calorifugeages et faux plafonds, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues à l'article 3, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

Article 8

Modifié par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 7 JORF 18 septembre 2001.

Les propriétaires constituent, conservent et actualisent un dossier technique regroupant notamment les informations relatives à la recherche et à l'identification des flocages, calorifugeages et faux plafonds ainsi qu'à l'évaluation de leur état de conservation. Ce dossier doit préciser la date, la nature, la localisation et les résultats des contrôles périodiques, des mesures d'empoussièrement et, le cas échéant, des travaux effectués à l'issue du diagnostic prévu à l'article 3. Il est tenu à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des agents ou services mentionnés aux articles L 48 et L 772 du code de la santé publique ainsi que, le cas échéant, des inspecteurs du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale. Les propriétaires communiquent ce dossier à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti et conservent une attestation écrite de cette communication.

Article 9

Abrogé par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 8 JORF 18 septembre 2001.

Article 10

Abrogé par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 8 JORF 18 septembre 2001.

Article 10-1

Créé par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 9 JORF 18 septembre 2001.

Les propriétaires des immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er constituent et tiennent à jour un dossier technique "Amiante" ainsi qu'une fiche récapitulative de ce dossier. Ce dossier est établi sur la base du repérage défini à l'article 10-3. Il inclut le contenu du dossier technique mentionné à l'article 8.

Article 10-1

Modifié par Décret 2002-839 3 Mai 2002 art 3 JORF 5 mai 2002 en vigueur le 1er septembre 2002.

Les propriétaires des immeubles mentionnés au second alinéa de l'article 1er produisent, au plus tard à la date de toute promesse de vente ou d'achat, un constat précisant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés à l'annexe au présent décret. Ce constat indique la localisation et l'état de conservation de ces matériaux et produits. Ce constat ou, lorsque le dossier technique "amiante" existe, la fiche récapitulative contenue dans ce dossier constitue l'état mentionné à l'article L 1334-7 du code de la santé publique.

Article 10-2

Créé par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 9 JORF 18 septembre 2001.

Le dossier technique "Amiante" mentionné à l'article 10-1 est établi avant les dates limites suivantes : - le 31 décembre 2003 pour les immeubles de grande hauteur mentionnés à l'article R 122-2 du code de la construction et de l'habitation et les établissements recevant du public définis à l'article R 123-2 de ce même code, classés de la première à la quatrième catégorie au sens de l'article R 123-19 du même code ; - le 31 décembre 2005 pour les immeubles de bureaux, les établissements recevant du public et classés dans la cinquième catégorie, les immeubles destinés à l'exercice d'une activité industrielle ou agricole, les locaux de travail et les parties à usage commun des immeubles collectifs d'habitation.

Article 10-2

Modifié par Décret 2002-839 3 Mai 2002 art 4 JORF 5 mai 2002 en vigueur le 1er septembre 2002.

Les propriétaires des immeubles mentionnés aux deux alinéas suivants constituent le dossier technique "Amiante" défini à l'article 10-3 avant les dates limites suivantes : - le 31 décembre 2003 pour les immeubles de grande hauteur mentionnés à l'article R 122-2 du code de la construction et de l'habitation et les établissements recevant du public définis à l'article R 123-2 de ce même code, classés de la première à la quatrième catégorie au sens de l'article R 123-19 du même code à l'exception des parties privatives des immeubles collectifs d'habitation ; - le 31 décembre 2005 pour les immeubles de bureaux, les établissements recevant du public et classés dans la cinquième catégorie, les immeubles destinés à l'exercice d'une activité industrielle ou agricole, les locaux de travail et les parties à usage commun des immeubles collectifs d'habitation. Les propriétaires des immeubles mentionnés aux deux précédents alinéas tiennent à jour le dossier technique "Amiante".

Article 10-3

Créé par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 9 JORF 18 septembre 2001.

Le dossier technique "Amiante" mentionné à l'article 10-1 comporte : 1° La localisation précise des matériaux et produits contenant de l'amiante ainsi que, le cas échéant, leur signalisation ; 2° L'enregistrement de l'état de conservation de ces matériaux et produits ; 3° L'enregistrement des travaux de retrait ou de confinement de ces matériaux et produits et des mesures conservatoires mises en uvre ; 4° Les consignes générales de sécurité à l'égard de ces matériaux et produits, notamment les procédures d'intervention, y compris les procédures de gestion et d'élimination des déchets. Le repérage mentionné à l'article 10-1 porte sur les matériaux et produits figurant sur la liste définie à l'annexe du présent décret et accessibles sans travaux destructifs. Pour le réaliser, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du code de la construction et de l'habitation, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission, satisfaisant aux obligations définies à l'article 10-6. Les analyses de matériaux et produits sont réalisées selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 5. En cas de repérage d'un matériau ou produit dégradé contenant de l'amiante, le contrôleur technique ou le technicien de la construction est tenu de le mentionner ainsi que les mesures d'ordre général préconisées. Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de la construction et de l'environnement définit les consignes générales de sécurité, le contenu de la fiche récapitulative et les modalités d'établissement du repérage.

Article 10-3

Modifié par Décret 2002-839 3 Mai 2002 art 5 JORF 5 mai 2002 en vigueur le 1er septembre 2002.

Le dossier technique "Amiante" comporte : 1° La localisation précise des matériaux et produits contenant de l'amiante ainsi que, le cas échéant, leur signalisation ; 2° L'enregistrement de l'état de conservation de ces matériaux et produits ; 3° L'enregistrement des travaux de retrait ou de confinement de ces matériaux et produits et des mesures conservatoires mises en uvre ; 4° Les consignes générales de sécurité à l'égard de ces matériaux et produits, notamment les procédures d'intervention, y compris les procédures de gestion et d'élimination des déchets ; 5° Une fiche récapitulative. Le dossier technique "Amiante" est établi sur la base d'un repérage portant sur les matériaux et produits figurant sur la liste définie à l'annexe du présent décret et accessibles sans travaux destructifs. Pour le réaliser, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du code de la construction et de l'habitation, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission, satisfaisant aux obligations définies à l'article 10-6. Les analyses de matériaux et produits sont réalisées selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 5. En cas de repérage d'un matériau ou produit dégradé contenant de l'amiante, le contrôleur technique ou le technicien de la construction est tenu de le mentionner ainsi que les mesures d'ordre général préconisées. Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de la construction et de l'environnement définit les consignes générales de sécurité, le contenu de la fiche récapitulative et les modalités d'établissement du repérage.

Article 10-4

Créé par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 9 JORF 18 septembre 2001.

A compter du 1er janvier 2002, les propriétaires des immeubles mentionnés au troisième alinéa de l'article 1er sont tenus, préalablement à la démolition de ces immeubles, d'effectuer un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante et de transmettre les résultats de ce repérage à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux. Ce repérage est réalisé selon les modalités prévues au second alinéa de l'article 10-3. Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé et de la construction définit les catégories de matériaux et produits devant faire l'objet de ce repérage ainsi que les modalités d'intervention.

Article 10-4

Modifié par Décret 2002-839 3 Mai 2002 art 6 JORF 5 mai 2002 en vigueur le 1er septembre 2002.

A compter du 1er janvier 2002, les propriétaires des immeubles mentionnés au second alinéa de l'article 1er sont tenus, préalablement à la démolition de ces immeubles, d'effectuer un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante et de transmettre les résultats de ce repérage à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux. Ce repérage est réalisé selon les modalités prévues au septième alinéa de l'article 10-3. Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé et de la construction définit les catégories de matériaux et produits devant faire l'objet de ce repérage ainsi que les modalités d'intervention.

Article 10-5

Créé par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 9 JORF 18 septembre 2001.

Le dossier technique "Amiante" mentionné à l'article 10-1 est tenu à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des chefs d'établissement, des représentants du personnel et des médecins du travail lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail, des agents ou services mentionnés aux articles L 1312-1 et L 1422-1 du code de la santé publique, ainsi que des inspecteurs du travail ou des inspecteurs d'hygiène et sécurité et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. Les propriétaires communiquent le dossier technique "Amiante" à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti et conservent une attestation écrite de cette communication. Les propriétaires communiquent la fiche récapitulative du dossier technique "Amiante" prévue à l'article 10-1 aux occupants de l'immeuble bâti concerné ou à leur représentant et aux chefs d'établissement lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail, dans un délai d'un mois à compter de sa date de constitution ou de mise à jour.

Article 10-5

Modifié par Décret 2002-839 3 Mai 2002 art 7 JORF 5 mai 2002 en vigueur le 1er septembre 2002.

Le dossier technique "Amiante" défini à l'article 10-3 est tenu à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des chefs d'établissement, des représentants du personnel et des médecins du travail lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail, des agents ou services mentionnés aux articles L 1312-1 et L 1422-1 du code de la santé publique, ainsi que des inspecteurs du travail ou des inspecteurs d'hygiène et sécurité et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. Les propriétaires communiquent le dossier technique "Amiante" à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti et conservent une attestation écrite de cette communication. Les propriétaires communiquent la fiche récapitulative du dossier technique "Amiante" prévue à l'article 10-3 aux occupants de l'immeuble bâti concerné ou à leur représentant et aux chefs d'établissement lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail, dans un délai d'un mois à compter de sa date de constitution ou de mise à jour.

Article 10-6

Créé par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 9 JORF 18 septembre 2001.

Le contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné aux articles 2, 3, 10-3 et 10-4 doit n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le ou les propriétaires, ou leur préposé, qui font appel à lui, ni avec aucune entreprise susceptible d'organiser ou d'effectuer des travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits prévus par le présent décret. A compter du 1er janvier 2003, le contrôleur technique ou le technicien de la construction doit avoir obtenu une attestation de compétence justifiant de sa capacité à effectuer les missions décrites au présent décret. Cette attestation de compétence est délivrée, à l'issue d'une formation et d'un contrôle de capacité, par des organismes dispensant une formation certifiée. Les organismes mentionnés au deuxième alinéa adressent au ministre chargé de la construction la liste des personnes ayant obtenu une attestation de compétence. Le contrôleur technique ou le technicien de la construction adresse aux ministres chargés de la santé et de la construction un rapport d'activité sur l'année écoulée. Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la formation professionnelle, de la santé et de la construction définit le contenu et les modalités de la certification de la formation, les conditions de délivrance de l'attestation de compétence par les organismes dispensant la formation, les modalités de transmission de la liste des personnes ayant obtenu une attestation de compétence, ainsi que les modalités de transmission et le contenu du rapport d'activité.

Article 11

Modifié par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 10 JORF 18 septembre 2001.

I - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour les propriétaires des immeubles mentionnés au premier alinéa de l'article 1er, de ne pas avoir procédé, à l'issue des travaux, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrement exigés à la première phrase de l'article 7. II - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait : 1° Pour les propriétaires des immeubles mentionnés au premier alinéa de l'article 1er, de ne pas avoir satisfait à l'une des obligations définies par les articles 2, 3, 4, 5, 5-1, 7 (troisième phrase) et 8 ; 2° Pour les propriétaires des immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er, de ne pas avoir satisfait à l'une des obligations définies par les articles 10-1, 10-2, 10-3 et 10-5 ; 3° Pour les propriétaires des immeubles mentionnés au troisième alinéa de l'article 1er, de ne pas avoir satisfait à l'une des obligations définies par l'article 10-4. III - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux I et II ci-dessus. La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal. IV - La récidive des infractions prévues au présent article est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article 11

Modifié par Décret 2002-839 3 Mai 2002 art 8 JORF 5 mai 2002 en vigueur le 1er septembre 2002.

I - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour les propriétaires des immeubles mentionnés au premier alinéa de l'article 1er, de ne pas avoir procédé, à l'issue des travaux, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrement exigés à la première phrase de l'article 7. II - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait : 1° Pour les propriétaires des immeubles mentionnés au premier alinéa de l'article 1er, de ne pas avoir satisfait à l'une des obligations définies par les articles 2, 3, 4, 5, 5-1, 7 (troisième phrase) et 8 ; 2° Pour les propriétaires des immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er, de ne pas avoir satisfait à l'une des obligations définies par les articles 10-2 à 10-5. III - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux I et II ci-dessus. La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal. IV - La récidive des infractions prévues au présent article est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

ANNEXE

Modifié par Décret 97-855 12 Septembre 1997 art 9 JORF 19 septembre 1997.

Abrogé par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 11 JORF 18 septembre 2001.

PROGRAMME DE REPÉRAGE DE L'AMIANTE

ANNEXE

Créé par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 11 JORF 18 septembre 2001.

 

1 Parois verticales intérieures et enduits COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Murs PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER : Flocage. Projections et enduits. Revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment). COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Poteaux PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER : Flocage. Enduits projetés. Entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre). COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Cloisons PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER : Flocage. Projections et enduits, panneaux de cloison. COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Gaines et coffres verticaux PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER : Flocage. Enduit projeté. Panneaux de cloisons.

2 Planchers, plafonds et faux plafonds COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Plafonds PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER : Flocage. Enduits projetés. Panneaux collés ou vissés. COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Poutres et charpentes PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER : Projections et enduits.

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Gaines et coffres verticaux

PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER : Flocages, enduits projetés, panneaux. COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Faux plafonds PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER : Panneaux. COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Planchers PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER : Dalles de sol.

3 Conduit, canalisations et équipements COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Conduits de fluides (air, eau, autres fluides ) PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER : Conduit, calorifuge. Enveloppe de calorifuges. COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Clapets/volets coupe-feu PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER : Clapet, volet, rebouchage. COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Portes coupe-feu PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER Joints (tresses, bandes). COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Vide-ordures PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER : Conduit.

4 Ascenseur, monte-charge COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Trémie PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER : Flocage.

ANNEXE

Modifié par Décret 2002-839 3 Mai 2002 art 9 JORF 5 mai 2002 en vigueur le 1er septembre 2002.

 

1 Parois verticales intérieures et enduits COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Murs et poteaux. PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER : Flocages, enduits projetés, revêtements durs des murs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre). COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Cloisons, gaines et coffres verticaux. PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER : Flocages, enduits projetés, panneaux de cloison.

2 Planchers, plafonds et faux plafonds COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Plafonds, gaines et coffres verticaux, poutres et charpentes. PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER : Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés. COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Faux plafonds. PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER : Panneaux. COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Planchers. PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER : Dalles de sol.

3 Conduits, canalisations et équipements COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Conduits de fluides (air, eau, autres fluides). PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER : Conduits, calorifuges, enveloppes de calorifuges. COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Clapets/volets coupe-feu. PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER : Clapets, volets, rebouchage. COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Portes coupe-feu. PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER : Joints (tresses, bandes). COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Vide-ordures. PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER : Conduits.

4 Ascenseur, monte-charge COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Trémies. PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER : Flocages.

Article 12.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'environnement, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au logement et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ALAIN JUPPÉ Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, JACQUES BARROT Le garde des sceaux, ministre de la justice, JACQUES TOUBON Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, BERNARD PONS Le ministre de l'intérieur, JEAN-LOUIS DEBRÉ Le ministre de l'environnement, CORINNE LEPAGE Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, PHILIPPE VASSEUR Le ministre délégué au logement, PIERRE-ANDRÉ PÉRISSOL Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, HERVÉ GAYMARD

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